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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)


Les professeurs et maîtres de conférences peuvent, à la demande du ministre chargé de l'architecture, exercer d'autres fonctions que l'enseignement et la recherche, notamment des fonctions d'expertise et de conseil, dont la liste est fixée par arrêté de ce ministre. Dans ce cas, ils peuvent être déchargés, sur leur demande, d'une partie de leur service d'enseignement, qui ne peut toutefois être inférieur à 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.
Un enseignant-chercheur nommé directeur d'une école d'architecture est déchargé à sa demande de tout ou partie de son service d'enseignement.