I. - Le temps de travail de référence des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture est constitué :
1° Par les services d'enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 320 heures de travaux dirigés ou 192 heures de cours magistraux ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents ;
2° Dans les conditions définies au II de cet article, par une participation aux travaux d'une unité de recherche, le cas échéant, dans un établissement d'enseignement supérieur autre que leur établissement d'affectation. Cette participation est subordonnée à la conclusion entre les établissements concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
II. - Pour permettre la participation aux travaux de recherche mentionnés au 2° du I du présent article, la durée du service d'enseignement fixée au 1° du I peut être réduite, avec l'accord écrit des intéressés, jusqu'à 192 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente, après avis du directeur de l'unité de recherche de rattachement et du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement, mentionné aux articles 14 à 22 du décret n° 2018-109 du 15 février 2018 susvisé, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, en fonction du degré de participation de l'intéressé aux activités de recherche et sur le fondement d'un référentiel national précisant les équivalences horaires entre les activités d'enseignement et les activités de recherches.
Ce référentiel national est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, à partir des critères proposés par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture conformément au 5° de l'article 1er du décret n° 2018-106 du 15 février 2018 susvisé.
A l'occasion d'un projet scientifique et pédagogique annuel ou pluriannuel, individuel ou collectif, ou d'un projet lié à des tâches d'intérêt général, le service d'enseignement peut être abaissé jusqu'à 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente, après avis du conseil pédagogique et scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
La modulation du service d'enseignement ne peut aboutir à ce qu'un enseignant-chercheur n'exerce qu'une mission de recherche.
Les enseignants-chercheurs bénéficiant d'une décharge de leur service d'enseignement rendent compte de leurs activités de recherche au conseil pédagogique et scientifique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Si leurs activités de recherche ne sont pas établies, les heures de décharges d'enseignement accordées sont reportées au titre de l'année universitaire suivante, en totalité ou en partie, en tant qu'heures d'enseignements non effectuées.