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Article 52 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)


Les professeurs sont nommés, par décret, en qualité de stagiaire pour une durée d'un an.
Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon de la 2e classe du corps des professeurs.
Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire à la date de leur nomination sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de ce stage. Ils conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur à celui afférent au 1er échelon de la 2e classe du corps des professeurs, dans la limite de celui auquel ils peuvent prétendre au moment de leur titularisation.
Les stagiaires ayant la qualité d'agent non titulaire à la date de leur nomination peuvent choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement de professeurs stagiaires, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.
Les stagiaires appartenant au corps des maîtres de conférences des écoles d'architecture à la date de leur nomination et les enseignants associés qui ont satisfait aux épreuves des concours pour le recrutement des professeurs sont dispensés de stage.
A l'issue de la période de stage, les professeurs de 2e classe sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licenciés par décret, après avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, le cas échéant, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.