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Article 43 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)


Les fonctionnaires appartenant à un corps de chercheurs relevant du décret du 30 décembre 1983 précité ou au corps des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 précité ou assimilés peuvent être placés, sur proposition du comité de sélection mentionné à l'article 11, en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences des écoles d'architecture, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins.
L'inscription sur la liste de qualification n'est pas requise.