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Article 32 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)


Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences sont examinées par la section compétente du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
Après l'examen des candidatures, le conseil national arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences. Cette dernière est rendue publique.
Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats par le conseil national.
La qualification cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 décembre de l'année d'inscription sur la liste de qualification.