Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le présent décret s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1984 susvisé.
Pour l'application de ces dispositions, le conseil pédagogique et scientifique de l'établissement réuni en formation restreinte exerce les compétences dévolues au conseil de discipline et le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture celles dévolues à la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'architecture.