Lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, après avoir exercé à l'étranger des fonctions d'enseignant de l'enseignement supérieur de niveau au moins égal, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
Les intéressés sont classés dans la 2e classe du corps concerné, à un échelon déterminé en fonction des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.
L'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 16.