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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)


Le directeur de l'établissement arrête, après avis du conseil pédagogique et scientifique, les décisions individuelles d'attribution de services des professeurs et maîtres de conférences, qui prennent en considération l'ensemble de leurs activités. Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d'année universitaire et peut être adapté pour chaque semestre d'enseignement.
Lorsqu'il est impossible d'attribuer le service de référence à un enseignant-chercheur dans son établissement d'affectation, le ministre chargé de l'architecture peut, avec l'accord écrit de l'intéressé, sur proposition des directeurs et après avis des conseils d'administration des deux établissements concernés, décider d'affecter l'enseignant-chercheur dans une autre école d'architecture afin qu'il puisse y effectuer une partie de son service. Cette situation ne donne pas lieu au paiement d'heures complémentaires.