Article 67 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°94-262 du 1 avril 1994
Art. 1, Sct. TITRE Ier : Dispositions communes, Sct. Chapitre Ier : Missions et obligations., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Positions., Art. 6, Sct. Section I : Position de mise à disposition d'intérêt général., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Section II : Détachement., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Section III : Position hors cadres., Art. 14, Sct. Section IV : Congé pour études et recherche., Art. 15, Sct. Section V : Mutations., Art. 16, Sct. Section VI : Discipline., Art. 17, Sct. Section VII : Classement., Art. 17-1, Art. 17-2, Art. 17-3, Art. 17-4, Art. 17-5, Art. 17-6, Sct. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres-assistants., Art. 18, Sct. Chapitre Ier : Recrutement., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 26, Sct. Chapitre II : Avancement., Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Sct. Chapitre III : Détachement dans le corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture., Art. 33, Art. 34, Art. 35, Sct. TITRE III : Dispositions relatives au corps des professeurs des écoles d'architecture., Art. 36, Art. 37, Sct. Chapitre Ier : Recrutement., Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Sct. Chapitre II : Avancement., Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Sct. Chapitre III : Détachement dans le corps des professeurs des écoles d'architecture., Art. 47, Art. 48, Art. 49, Sct. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses, Sct. Section I : Dispositions relatives aux concours internes pour l'accès au corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture et au corps des professeurs des écoles d'architecture., Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 62, Sct. Section II : Dispositions relatives à l'appréciation de l'ancienneté., Art. 63, Art. 64