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Article 64 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 64 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)


Les concours d'accès aux corps des maîtres-assistants et des professeurs des écoles d'architecture régis par le décret du 1er avril 1994 précité, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant l'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation. Les agents ayant commencé leur stage dans les corps des maîtres-assistants et des professeurs des écoles d'architecture régis par le décret du 1er avril 1994 précité, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent ce stage au 1er échelon de la 2e classe, respectivement, du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture et du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture.