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Article 63 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)


Les maîtres-assistants et les professeurs des écoles d'architecture régis par le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture sont intégrés, respectivement, dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture et dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture régis par le présent décret, à classe égale, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans l'ancien corps. Les services accomplis dans leur ancien corps sont regardés comme des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.