Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, pris avant le 31 octobre d'une année universitaire donnée, peut prévoir l'organisation d'ECN tests par le directeur général du CNG au cours de cette même année universitaire. Ces épreuves tests peuvent donner lieu, à titre indicatif, à un classement national des candidats qui y participent. Ces épreuves tests et ces classements nationaux ne sont pas opposables dans le cadre des ECN et de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
Le jury des épreuves prévues à l'article 1er, désigné dans les conditions définies à l'article 9, est également celui des épreuves tests.
Pour ces épreuves tests et par dérogation au cinquième alinéa de l'article 1er, le CNG ne rembourse aux universités que les frais afférents aux étudiants mentionnés au 2° de l'article R. 632-1 du code de l'éducation.