La procédure d'inscription aux épreuves est informatisée. Les dispositions relatives aux inscriptions sont fixées comme suit :
a) Dispositions applicables aux étudiants mentionnés au 1° de l'article R. 632-1 du code de l'éducation, aux internes et aux auditeurs mentionnés à l'article R. 632-5 du même code, aux candidats pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 632-8 du même code :
Les universités comportant une UFR de médecine communiquent au directeur général du CNG, au plus tard à la date fixée par l'arrêté prévu au dixième alinéa de l'article 1er du présent arrêté, le fichier des candidats à inscrire aux ECN en se conformant au processus défini par le CNG.
Ce fichier est conforme au format défini par le CNG et est accompagné, pour les candidats affectés en tant qu'internes souhaitant bénéficier des dispositions du 1° de l'article R. 632-5 du code de l'éducation, de la copie des courriers attestant de la volonté de l'interne de renoncer au bénéfice des premières ECN et, pour les auditeurs bénéficiant des dispositions du 2° de l'article R. 632-5 du même code, de la décision favorable de la commission autorisant la renonciation à la procédure nationale de choix organisée l'année universitaire précédente et la présentation une deuxième fois aux ECN l'année universitaire suivante ;
b) Dispositions applicables aux étudiants visés au 2° de l'article R. 632-1 du code de l'éducation :
Les candidats adressent au directeur général du CNG un dossier d'inscription composé des pièces suivantes :
1° Un formulaire d'inscription ;
2° La copie de la carte d'identité nationale ou du document en tenant lieu ;
3° La copie du diplôme de fin du deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent délivré par l'un des Etats mentionnés à l'article R. 632-1 du code de l'éducation ou, à défaut, une attestation délivrée par le responsable de l'établissement d'origine de l'étudiant certifiant que celui-ci est en dernière année de deuxième cycle des études médicales. Dans ce cas, pour pouvoir participer à la procédure nationale de choix mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, l'étudiant est tenu de produire le diplôme, certificat ou titre précité au plus tard à la date de la délibération du jury des ECN.
S'il n'est pas en mesure de le faire à cette date, compte tenu de la réglementation en vigueur dans l'Etat où il est inscrit, il est autorisé à produire ce document à une date qui ne pourra toutefois être postérieure à celle du début de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
La pièce prévue au 3° du présent article est rédigée en français ou, à défaut, est accompagnée d'une traduction effectuée par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne.
Elle est délivrée par les autorités ou les organismes compétents, certifiant que cette formation est conforme aux dispositions de l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 susvisée.