I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
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L. 341-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 |
L. 341-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 341-3, à l'exception de son 2° |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 |
L. 341-4 |
Résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 |
L. 341-5 et L. 341-8 |
Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 |
L. 341-9 |
Résultant de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 |
L. 341-10 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 |
L. 341-11 |
Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 |
L. 341-12 |
Résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 |
L. 341-13 |
Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 |
L. 341-14 |
Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 |
L. 341-15 |
Résultant de la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 |
L. 341-16 |
Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 |
L. 341-17 |
Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article L. 341-1, les références aux dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
2° A l'article L. 341-2, les références au code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
3° Le 1° de l'article L. 341-3 est ainsi rédigé :
“ 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ” ;