I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
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L. 321-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 321-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 321-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 |
L. 321-4 |
Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 |
L. 322-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 322-2 à L. 322-10 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 |
L. 323-1 et L. 323-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
II.-Pour l'application du I :
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
2° A l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :
“ 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. ” ;
3° Pour l'application des articles L. 322-2 et L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.