I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
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L. 312-1, à l'exception du 2° de son I |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 |
L. 312-1-1 A et L. 312-1-1 B |
Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |
L. 312-1-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 |
L. 312-1-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 |
L. 312-1-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 |
L. 312-1-4 |
Résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 |
L. 312-1-5 |
Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |
L. 312-1-6 |
Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 |
L. 312-1-7 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 et, à compter du 1er juillet 2019, de l'ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018 |
L. 312-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 |
L. 312-4, à l'exception de ses III et IV |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 312-4-1, à l'exception des 6°, 8° et 9° de son II, L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 |
L. 312-9 |
Résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 |
L. 312-10 et L. 312-11 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 |
L. 312-12 |
Résultant de la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 |
L. 312-13 et L. 312-14 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
L. 312-15 et L. 312-16, à l'exception de ses 8° et 14° |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 |
L. 312-19 |
Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 |
L. 312-20 |
Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à compter du 1er juillet 2019 |
L. 312-21 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, applicable à compter du 1er juillet 2019 |
L. 312-22 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 312-23 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 |
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article L. 312-1 :
a) Les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés à chaque occurrence par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
b) Au troisième alinéa du III, les mots : “ le département, la caisse d'allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie ou la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie ” ;
2° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. A cette fin, au V, les mots : “ un autre Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ un Etat autre que la France, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Wallis et Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole ” ;
3° Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. A compter du 1er juillet 2019, les articles L. 312-1-7, L. 312-19 et L. 312-20 sont également applicables à cet office ;
4° A l'article L. 312-5 :
a) Les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
“ L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. ” ;
c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable ;
5° Le II de l'article L. 312-8-1 est ainsi rédigé :
“ II.-Le montant des contributions versées au mécanisme de résolution est calculé selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. ” ;
6° A l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables ;
7° Au dernier alinéa du I de l'article L. 312-19, la référence à l'article L. 312-20 est applicable à compter du 1er juillet 2019 ;
8° A l'article L. 312-22, le 2° est ainsi rédigé :
“ 2° Un instrument financier. ”