Articles

Article R732-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R732-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Lorsque l'accord des créanciers est réputé acquis en application de l'article L. 732-3, le plan conventionnel est signé par le seul débiteur. Une copie est adressée par lettre simple à l'ensemble des parties. Ce plan entre en application à la date fixée par la commission et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.