I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
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L. 518-2, à l'exception des deux dernières phrases du deuxième alinéa |
Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 |
L. 518-2-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 |
L. 518-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
L. 518-4 à L. 518-6 |
Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 |
L. 518-7 |
Résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 |
L. 518-8 à L. 518-10 |
Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 |
L. 518-11 à L. 518-13 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
L. 518-14 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 |
L. 518-15 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
L. 518-15-1 |
Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 |
L. 518-15-2 |
Résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 |
L. 518-15-3 |
Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 |
L. 518-16 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
L. 518-17 |
Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 |
L. 518-18 à L. 518-20 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
L. 518-21 et L. 518-22 |
Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 |
L. 518-23 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
L. 518-24 |
Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 |
II.-Pour l'application du I en Polynésie française :
1° A l'article L. 518-14, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :
“ Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Polynésie française lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile ”.