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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2018 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et Méditerranée » pour l'année 2018)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2018 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et Méditerranée » pour l'année 2018)

Répartition au sein des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP.
I. - Les organisations de producteurs ou leurs unions et les groupements de navires notifient aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'ils ont octroyées à chacun de leurs navires ayant :

- une autorisation européenne de pêche "thon rouge" ;
- et une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

Ces limitations de captures figurent dans les annexes I et II du présent arrêté.
Si cette notification n'est pas transmise avant le 26 janvier 2018, le quota qui leur est octroyé est fermé jusqu'à ce que les limitations de captures, pour chacun des navires concernés, soient notifiées à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
II. - Les services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établissent les limites de captures pour les navires qui ne sont pas adhérents à une organisation de producteurs et ont :

- une autorisation européenne de pêche "thon rouge" ; et
- une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.