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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2018 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et Méditerranée » pour l'année 2018)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2018 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et Méditerranée » pour l'année 2018)

Navires immatriculés en mer Méditerranée.
Pour les navires immatriculés en mer Méditerranée, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.
Les antériorités utilisées pour la répartition du quota de thon rouge des navires canneurs, ligneurs ou palangriers "petits métiers", titulaires d'une autorisation européenne de pêche thon rouge et immatriculés en mer Méditerranée, ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.