Les dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-6 et R. 121-17 à R. 121-19, dans leur rédaction modifiée par l'article L. 128-2, sont applicables aux commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier créés en Corse sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au premier alinéa de l'article R. 121-1 et à l'article R. 121-3, les mots : "son président" sont remplacés par les mots : "le président du conseil exécutif de Corse" ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 121-4, les mots : "du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "de la collectivité de Corse" ;
3° La première phrase de l'article R. 121-5 est remplacée par la phrase : "L'Assemblée de Corse désigne la commune où siège la commission intercommunale dans sa délibération l'instituant." ;
4° Au dernier alinéa de l'article R. 121-6, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission d'aménagement foncier de Corse".