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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 24 juillet 1985 AUTORISANT LA CREATION PAR LA SOCIETE CENTRALE NUCLEAIRE A NEUTRONS RAPIDES SA (NERSA) DE L'ATELIER POUR L'EVACUATION DU COMBUSTIBLE DE LA CENTRALE NUCLEAIRE DE CREYS-MALVILLE (APEC) ET MODIFIANT LE PERIMETRE DE L'INSTALLATION NUCLEAIRE DE BASE CONSTITUEE PAR CETTE CENTRALE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 24 juillet 1985 AUTORISANT LA CREATION PAR LA SOCIETE CENTRALE NUCLEAIRE A NEUTRONS RAPIDES SA (NERSA) DE L'ATELIER POUR L'EVACUATION DU COMBUSTIBLE DE LA CENTRALE NUCLEAIRE DE CREYS-MALVILLE (APEC) ET MODIFIANT LE PERIMETRE DE L'INSTALLATION NUCLEAIRE DE BASE CONSTITUEE PAR CETTE CENTRALE)

Dans un délai qui sera fixé par le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur lors de l'approbation prévue à l'article 5, et au plus tard dix mois avant l'expiration du délai fixé à l'article 11 du présent décret, la société Nersa présentera au ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur un rapport définitif de sûreté.

Ce rapport sera accompagné des règles générales d'exploitation de l'atelier que la société Nersa entend suivre pour l'exploitation. Ces règles générales d'exploitation préciseront notamment les dispositions prises pour assurer la qualité de l'exploitation.

L'installation prévue ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, qu'après que le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur aura donné son approbation au rapport définitif de sûreté et aux règles générales d'exploitation précitées et qu'auront été apportées les modifications à l'installation et aux règles générales d'exploitation jugées nécessaires pour que soit assurée la conformité de l'installation aux prescriptions du présent décret et pour que l'exploitation de celle-ci puisse être effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.