La société Nersa respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après :
4.1. Assurance de la qualité
L'exploitant veillera à ce qu'une qualité en rapport avec l'importance de leurs fonctions pour la sûreté, au sens du décret du 13 mars 1973 susvisé, soit définie, obtenue et maintenue pour les éléments suivants :
- structures, équipements et matériels ;
- ensembles les associant ;
- conditions d'exploitation de l'installation.
A cette fin, l'exploitant s'assurera qu'un système sera mis en place pour définir la qualité des éléments précités, pour obtenir et maintenir cette qualité, pour en vérifier l'obtention et le maintien, et pour analyser et corriger les écarts éventuels. Ce système mettra en œuvre un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et donnant lieu à l'établissement de documents archivés.
En particulier, l'exploitant procédera à la surveillance et au contrôle de l'action des prestataires lors de la conception, de la réalisation et des essais de mise en service des différents matériels. L'exploitant rendra compte au ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur de cette surveillance et de ce contrôle. A ce titre, les documents exigés des prestataires par les cahiers des charges seront mis à la disposition du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur (service central de sûreté des installations nucléaires).
L'exploitant informera, le moment venu, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur des actions entreprises en vue de qualifier les matériels importants pour la sûreté.
Les notes de calcul, plans d'exécution, programmes et procès-verbaux d'essais ainsi que les décisions concernant soit les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté, soit les procédures de conduite de l'installation seront archivés par l'exploitant pendant toute la durée de la construction puis de l'exploitation de l'installation.
4.2. Confinement et protection contre les risques de dissémination de substances radioactives ou chimiques
L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre les risques de dissémination de substances radioactives ou chimiques.
Les caractéristiques de l'eau de la piscine importantes pour la sûreté seront contrôlées régulièrement, notamment sa radioactivité, de façon à déceler les défauts d'étanchéité du gainage des assemblages irradiés stockés. L'activité volumique maximale admissible de cette eau et les consignes correspondantes seront fixées dans les règles générales d'exploitation prévues aux articles 5 et 6 du présent décret.
Dans les locaux de l'installation où le risque de dissémination radioactive existe, des dispositifs de ventilation, adaptés à l'importance du risque associé à chacun de ces locaux compte tenu des opérations qui y seront conduites, devront notamment permettre le maintien d'une dépression appropriée par rapport à la pression atmosphérique.
Les dispositifs de ventilation des parties de l'installation qui présentent un risque de dissémination radioactive et qui communiquent entre elles, ou qui sont susceptibles de se trouver mises en communication, permettront l'établissement d'une cascade de dépressions suffisante pour prévenir toute dissémination à partir des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant de moindres risques.
L'air provenant des parties ventilées de l'installation présentant un risque de dissémination de la radioactivité sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur. Les dispositifs de ventilation, et notamment l'efficacité de leurs filtres, feront l'objet d'une surveillance régulière.
L'étanchéité des conteneurs chargés d'assemblages irradiés devra être vérifiée après chargement ainsi qu'à l'issue de la phase de stockage temporaire avant évacuation.
Les canalisations et la robinetterie seront réalisées en un matériau adapté à la nature des fluides transportés.
4.3. Protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants
Des zones contrôlées seront délimitées à l'intérieur de l'installation conformément aux prescriptions du décret du 28 avril 1975 susvisé.
Des dispositions appropriées seront prises pour que dans le cadre des modalités d'exploitation prévues et compte tenu des différents travaux prévisibles, notamment des opérations d'entretien, les équivalents de dose reçus par le personnel restent, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faibles que possible.
Le bon fonctionnement des systèmes qui permettent de contrôler le niveau d'eau de la piscine et d'éviter toute vidange intempestive sera vérifié périodiquement.
4.4. Protection contre les risques de criticité
L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de façon à éviter toute configuration critique. Toute modification des caractéristiques des assemblages du réacteur de la centrale de Creys-Malville devra être prise en compte pour réévaluer le risque de criticité.
Aucun assemblage ne pourra être stocké en dehors des emplacements prévus à cet effet.
4.5. Effluents liquides et gazeux
Toutes dispositions seront prises pour permettre le respect des modalités de rejets fixées réglementairement.
L'exploitant prendra toutes dispositions utiles pour limiter les quantités d'effluents radioactifs ou susceptibles de l'être qui seront dirigés vers la station de traitement des effluents radioactifs liquides.
L'exploitant disposera des moyens nécessaires pour effectuer des contrôles de l'environnement du point de vue des substances présentant un risque de dissémination radioactive ou chimique. Ces contrôles porteront notamment sur l'air, l'eau superficielle, la nappe phréatique, les eaux du Rhône et les végétaux.
4.6. Déchets solides
L'exploitant s'efforcera, de réduire le volume des déchets solides produits dans son installation.
Afin de faciliter leur traitement, leur conditionnement et leur stockage ultérieur, les déchets résultant de l'exploitation de l'installation seront triés par nature et par catégorie de nuisance radioactive. Ces déchets seront ensuite éliminés ou stockés dans des installations dûment autorisées à cet effet.
Aucun stockage définitif de substances radioactives n'aura lieu sur le site.
4.7. Protection contre les séismes
La conception de l'installation sera telle que la sûreté sera maintenue en cas de séisme de spectre de réponse de résonateurs identique à celui qui a été retenu dans le dimensionnement de la centrale nucléaire de Creys-Malville pour représenter le séisme majoré. Les matériels indispensables pour assurer les fonctions suivantes :
- sous-criticité du stockage des assemblages irradiés ;
- évacuation de la puissance résiduelle ;
- confinement des substances radioactives,
ainsi que les matériels dont la défaillance pourrait entraîner, à brève échéance et sans recours, la perte d'une des fonctions précédentes, devront être conçus et réalisés en conséquence.
4.8. Protection contre les incendies
Des dispositions seront prises pour réduire les risques d'incendie, notamment d'origine électrique, permettre la détection d'un incendie éventuel, en limiter l'extension et 'en assurer l'extinction. En particulier, les systèmes de ventilation seront équipés d'un système de détection d'incendie.
4.9. Protection contre les agressions de l'environnement
Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des matières dangereuses, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines, ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.
L'exploitant, informé d'un projet de modification de l'environnement par rapport à la description donnée dans le dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, présentera au ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.
4.10. Formation du personnel et conduite de l'installation
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera affecté à l'installation possédera les aptitudes professionnelles normalement requises et aura reçu une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de protection contre les risques liés aux produits manipulés avant tout travail effectif sur des substances radioactives.
Les systèmes de protection et de sécurité de l'installation ainsi que les parties des systèmes de contrôle et de commande qui intéressent la sûreté de l'installation seront conçus pour fournir des indications fiables au personnel de conduite, détecter toute évolution dangereuse des paramètres intéressant la sûreté et permettre la mise en état sûr de l'installation.
Les données essentielles concernant l'état de l'installation seront traduites en représentations aisément interprétables, notamment dans les situations accidentelles.
4.11. Auxiliaires
Les diverses sources d'alimentation en énergie et en fluides auront une capacité, une redondance et une fiabilité appropriées pour assurer à tout moment l'alimentation des systèmes de protection et de sécurité de l'atelier, des parties des systèmes de contrôle et de commande qui intéressent sa sûreté ainsi que des systèmes d'évacuation de la chaleur dégagée dans les piscines de stockage et dans les cellules de conditionnement des assemblages irradiés.
L'exploitant prendra toutes dispositions appropriées pour que, en cas de perte prolongée de l'alimentation électrique à partir du réseau électrique national, le confinement des substances radioactives soit assuré.
4.12 Transports de substances radioactives
Les transports sur le site de substances radioactives seront effectués selon les modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.
Le transport du combustible irradié pourra être effectué par route, sur un trajet aussi réduit que possible, en attendant que l'installation soit directement raccordée au réseau ferroviaire national. Des dispositions de construction seront prises pour permettre un tel raccordement.
Les emballages de transport des assemblages irradiés ou d'autres substances radioactives feront l'objet de contrôles de radioactivité à leur réception et avant leur expédition.