L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret comprendra un ensemble d'équipements implantés dans le périmètre fixé sur le plan annexé au présent décret (1).
Seront notamment compris dans cet ensemble d'équipements :
- un bâtiment de stockage en eau, abritant la piscine de désactivation et les cellules de manutention, ainsi que leurs auxiliaires,
- un bâtiment de stockage à sec et d'évacuation, abritant les conteneurs de stockage temporaire éventuel sous sodium et les conteneurs de transport sous gaz neutre avant leur évacuation, ainsi que les dispositifs nécessaires à cette évacuation,
- les aéroréfrigérants nécessaires à l'évacuation de la puissance résiduelle des assemblages stockés sous eau.
Le périmètre de l'installation nucléaire de base, constituée par la centrale nucléaire de Creys-Malville, autorisée par le décret du 12 mai 1977 susvisé, est modifié conformément au plan annexé au présent décret.