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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 2018 portant modèle de statuts de la Fédération nationale des chasseurs)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 2018 portant modèle de statuts de la Fédération nationale des chasseurs)


ANNEXE
MODÈLE DE STATUTS DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES CHASSEURS


Article 1er
Objet


1. La Fédération nationale des chasseurs assure la représentation des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs à l'échelon national dont elle coordonne l'action.
2. La Fédération nationale des chasseurs est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques.
3. Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux de la Fédération nationale des chasseurs.
4. La Fédération nationale des chasseurs gère un fonds dénommé Fonds cynégétique national assurant, d'une part, une péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges et, d'autre part, la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs.
5. Elle élabore une charte de la chasse en France pour exposer les principes d'un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques que chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et ses adhérents doivent mettre en œuvre.
6. Elle peut être consultée par le ministre chargé de la chasse sur la mise en valeur du patrimoine cynégétique, la protection de la faune sauvage et de ses habitats et les conditions de l'exercice de la chasse.


Article 2
Composition et adhésion


7. La Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs.
8. L'adhésion résulte du paiement par chaque fédération départementale, interdépartementale et régionale d'une cotisation obligatoire, prévue à l'article L. 421-14 du code de l'environnement, dont le montant est fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration.


Article 3
Durée et siège social


9. La durée de la Fédération nationale des chasseurs est illimitée.
10. L'année sociale commence au 1er juillet et s'achève au 30 juin de l'année qui suit.
11. Le siège de la Fédération nationale des chasseurs est en un lieu fixé par délibération de l'assemblée générale : il est installé dans un local indépendant, acquis ou loué à cet effet.


Article 4
Conseil d'administration


1. Composition


12. La Fédération nationale des chasseurs est administrée par un conseil d'administration comprenant vingt-sept membres, élus pour six ans parmi les présidents des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs.
13. Le conseil d'administration assure la représentation des treize régions administratives et des territoires ultra-marins de la République française selon la répartition des sièges ci-après :
Région Auvergne Rhône-Alpes : 3 sièges ;
Région Bourgogne Franche-Comté : 2 sièges ;
Région Bretagne : 1 siège ;
Région Centre Val-de-Loire : 2 sièges ;
Région Corse : 1 siège ;
Région Grand-Est : 3 sièges ;
Région Hauts-de-France : 2 sièges ;
Région Île-de-France : 1 siège ;
Région Normandie : 2 sièges ;
Région Nouvelle-Aquitaine : 4 sièges ;
Région Occitanie : 3 sièges ;
Région Pays de la Loire : 1 siège ;
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur : 1 siège ;
Territoires ultramarins (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon) : 1 siège.
Chaque région détermine les modalités de représentation des départements au Conseil d'administration de la fédération nationale des chasseurs.


2. Renouvellement


14. Après chaque renouvellement des conseils d'administration des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs, le conseil d'administration de la Fédération nationale des chasseurs est renouvelé.
15. Sur l'initiative du plus jeune d'entre eux, les présidents des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs de chaque région administrative se réunissent pour désigner leur (s) représentant (s) au conseil d'administration de la Fédération nationale des chasseurs. Les candidatures au conseil d'administration, y compris celles des membres sortants, doivent être parvenues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au secrétariat de la fédération régionale, au moins vingt jours avant la date prévue pour la désignation des représentants au conseil d'administration de la Fédération nationale des chasseurs.
16. Cette élection a lieu au scrutin secret. Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages après trois tours de scrutin, il est procédé à un tirage au sort.
17. Le représentant des départements d'outre-mer est désigné parmi les présidents des fédérations concernées en veillant à préserver une alternance dans la représentation des différents territoires.
18. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.


3. Remplacement de membres en cours de mandat


19. En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les présidents des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs de la région administrative qui a désigné cet administrateur procèdent à son remplacement selon les mêmes modalités que lors des renouvellements. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
20. Le mandat de l'administrateur remplaçant prend fin à la date à laquelle devait normalement expirer le mandat du membre remplacé.


4. Conditions requises pour être candidat


21. Ne peut être candidate au conseil d'administration :
1° Toute personne qui n'a pas la qualité de président d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
2° Toute personne étant ou ayant été depuis moins de trois ans appointée ou rémunérée par la fédération ;
3° Toute personne exerçant de façon habituelle, directement ou indirectement, une activité commerciale à caractère cynégétique avec la fédération ;
4° Toute personne ayant été condamnée depuis moins de cinq ans pour une contravention de la cinquième classe ou pour un délit à raison d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la chasse ou à la protection de la nature.
22. Tout administrateur qui ne répond plus à l'une de ces conditions est réputé démissionnaire.
23. Tout administrateur qui, sans excuse valable, n'assistera à aucune réunion du conseil pendant un an pourra être considéré comme démissionnaire par décision motivée du conseil.
24. La juridiction judiciaire est saisie des contestations relatives à la recevabilité des candidatures et à la régularité des opérations électorales.


Article 5
Bureau


25. Le bureau est composé comme suit : un président, cinq vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.
26. L'assemblée générale de la Fédération est convoquée avant le 20 juin aux fins de désigner le bureau et le président de l'association.
27. Un candidat à la présidence de la Fédération nationale se présente aux suffrages de l'assemblée générale de l'association à la tête d'une liste de 10 personnes appelées à occuper les fonctions définies au sein du bureau dans le présent article. Ces personnes sont choisies parmi les membres du conseil d'administration.
28. Dans l'hypothèse où plusieurs listes sont candidates, la liste arrivée en tête emporte la totalité des sièges.
29. A l'occasion du scrutin, aucun panachage n'est admis entre les listes.
30. Aucun candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.
31. Chaque membre de l'assemblée générale dispose de sa voix et d'une possibilité de mandat écrit.
32. Les membres du bureau sont rééligibles.
33. Le président et le bureau entrent en fonction dans les huit jours qui suivent l'assemblée générale.
34. Le bureau est élu pour six ans.
35. Le président est le représentant légal de la Fédération nationale des chasseurs en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de la fédération. Il procède au recrutement des personnels. Le président est habilité, sur mandat du conseil d'administration, à agir en justice tant en demande qu'en défense ou en intervention ; il prend toutes initiatives à cet effet et en fait rapport au conseil d'administration. Il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration.
36. Le secrétaire ou secrétaire adjoint par défaut tient procès-verbal des séances du bureau, du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
37. Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses après visa du président. Il vise conjointement avec le président les pièces comptables justificatives et les titres de dépenses. Il fait tous les encaissements et tient les comptes ouverts au nom de la Fédération nationale des chasseurs. Le trésorier adjoint supplée en tant que de besoin le trésorier.


Article 6
Fonctionnement


38. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président au moins quatre fois par an et chaque fois que ce dernier le juge nécessaire.
39. Le conseil d'administration peut également se réunir sur convocation signée par au moins la moitié plus un de ses membres. Dans ce cas, la convocation doit être adressée au moins huit jours francs avant la date de la réunion et précise son ordre du jour.
40. Le conseil d'administration se réunit au siège de la fédération ou dans tout autre lieu précisé dans la convocation.
41. La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
42. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d'absence simultanée d'un administrateur titulaire et de son suppléant, un pouvoir peut être donné à un autre membre du conseil, un membre ne pouvant disposer que d'un pouvoir en plus de sa voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
43. Le conseil d'administration définit les principales orientations de la fédération. Il arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er décembre novembre et établit le projet de budget de l'exercice suivant. Il délibère sur toutes les questions et prend toutes décisions, hormis celles relevant expressément de la compétence de l'assemblée générale, telles qu'elles sont prévues à l'article 10. Il décide de la création des postes et emplois salariés à pourvoir ainsi que de leur suppression éventuelle.
44. Le conseil d'administration décide de toute action à entreprendre en justice tant en demande qu'en défense devant les différentes juridictions. Il peut en la matière donner délégation au président.
45. Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au bureau.
46. Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis, et notamment des représentants d'associations de chasse spécialisée.
47. Les personnels de la fédération peuvent être appelés par le président à assister aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau.
48. Le secrétaire tient procès-verbal des séances du conseil d'administration.
49. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés dans un registre spécial conservé au siège de la fédération nationale des chasseurs.


Article 7


50. Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.
51. Des remboursements de frais sont seuls possibles selon les modalités et dans les limites fixées par le conseil d'administration.


Article 8


52. Le président peut nommer un directeur ou une directrice qui, sous son autorité, assure la coordination et la direction des personnels de la Fédération nationale des chasseurs.
53. La fédération peut employer des personnels ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public en situation de détachement ou de mise à disposition.


Article 9
Comptabilité


54. Le Fonds cynégétique national comporte deux sections :
55. - une section de péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs alimentées par les contributions obligatoires des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs ;
56. - une section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier alimentée par les cotisations nationales versées à la Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national.
57. Le montant des contributions obligatoires de chaque fédération et le montant de la cotisation nationale ainsi que la clé de répartition et les modalités de redistribution de ce fonds entre les fédérations départementales et interdépartementales bénéficiaires sont déterminés par l'assemblée générale de la fédération nationale, sur proposition du conseil d'administration.
58. La comptabilité de la fédération est assurée suivant le plan comptable applicable aux associations. Elle comprend trois comptabilités distinctes :
1. Une comptabilité autonome relative au fonctionnement général faisant figurer :
a) Les produits comprenant notamment :


- le produit des cotisations ;
- le montant des dons, legs, subventions de toute nature, rétributions pour prestations de services ;
- le montant des indemnités et dommages-intérêts qui peuvent lui être accordés ;
- les produits financiers ;
- toute autre ressource non interdite par les lois et les règlements.


b) Les charges comprenant notamment :


- les frais généraux ;
- les charges de personnel ;
- les frais financiers ;
- les dotations aux amortissements et provisions ;
- les charges afférentes aux missions prévues à l'article 1er des présents statuts, à l'exception de celles relatives au fonds de péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs.


2. Une comptabilité autonome relative à la péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs pour la réalisation, en fonction de leurs ressources et de leurs charges, de leurs activités statutaires autres que celles relatives aux dégâts de gibier, faisant figurer :
a) Les produits comprenant notamment :


- le produit de la part des contributions obligatoires acquittées par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs affectée à cet objet.


b) Les charges comprenant notamment :


- les versements effectués au profit des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs.


3. Une comptabilité autonome relative à la péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs pour la réalisation, en fonction de leurs ressources et de leurs charges, de la prévention et de l'indemnisation des dégâts de grand gibier, faisant figurer :
a) Les produits comprenant notamment :


- le produit des cotisations nationales versées à la Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
- le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.


b) Les charges comprenant notamment :


- les versements effectués au profit des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
- le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la fédération nationale ;
- le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
- le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
- le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
- les charges financières ;
- les frais de contentieux.


59. Les comptes sont obligatoirement établis chaque année par un expert-comptable inscrit au tableau de son ordre.
60. La fédération a la libre utilisation de ses réserves conformément à son objet social.
61. Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs lui communiquent chaque année le nombre de leurs adhérents dans les différentes catégories pour l'exercice en cours. Une copie du fichier visé à l'article L. 423-4 du code de l'environnement lui est adressée annuellement.


Article 10
Assemblée générale


62. L'assemblée générale comprend les présidents de toutes les fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs adhérentes, à jour de leur cotisation à la date de la réunion.
63. Les représentants des associations de chasse spécialisée sont associés aux travaux de l'assemblée générale.
64. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an avant le 30 mars.
65. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sont convoqués par les soins du président ou, en son nom, du secrétaire.
66. L'ordre du jour, arrêté par le conseil d'administration, est indiqué sur les convocations.
67. Le président de la Fédération ou le vice-président délégué s'il est empêché, dirige, avec le concours du bureau de la Fédération, les travaux de l'assemblée générale.
68. L'assemblée générale entend le rapport du président sur la situation et la gestion de la Fédération. Ce rapport relate également les activités de la Fédération.
69. Elle entend le rapport du commissaire aux comptes nommé, par ses soins, pour six ans.
70. Elle approuve ou redresse les comptes de l'exercice clos, approuve le budget de l'exercice suivant et délibère sur les questions mises à l'ordre du jour.
71. Elle fixe le montant de la cotisation obligatoire due par chaque fédération départementale, interdépartementale et régionale, prévue au premier alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, sur proposition de son conseil d'administration.
72. Elle détermine les montants nationaux minimaux des cotisations dues à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par tout adhérent.
73. Elle autorise toutes opérations d'acquisition, d'échange ou de vente d'immeuble nécessaires à l'accomplissement de l'objet de la fédération ou à la gestion et donne au conseil toutes autorisations nécessaires à ces fins.
74. Les adhérents de la Fédération peuvent adresser des questions à l'assemblée générale.
75. Pour que ces questions soient inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale, elles doivent être présentées chacune par quinze membres. Ceux-ci adressent, par courrier recommandé avec avis de réception, la question, pour qu'elle soit reçue au moins vingt jours avant le jour de l'assemblée générale.
76. Il y est répondu durant l'assemblée générale. La question est soumise au vote de l'assemblée générale sur décision du conseil d'administration.
77. Le secrétaire tient procès-verbal des séances de l'assemblée générale.
78. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés d'un registre spécial. Ils sont conservés au siège de la fédération nationale.
79. Un président empêché peut se faire représenter par un administrateur de sa fédération départementale ou interdépartementale ; un pouvoir spécial est établi à cet effet. Si le président de la Fédération nationale des chasseurs se fait représenter par un administrateur de sa fédération départementale ou interdépartementale, c'est un vice-président de la Fédération nationale des chasseurs qui préside l'assemblée générale.
80. Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
81. Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.


Article 11
Contrôle


82. Le président de la fédération transmet au ministre chargé de la chasse le budget dès son approbation par l'assemblée générale. Il est exécutoire de plein droit à compter de cette transmission.
83. Le ministre est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.
84. Si le ministre constate, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, que le budget approuvé ne permet pas d'assurer le fonctionnement du Fonds national cynégétique, il procède à l'inscription d'office à ce budget des recettes et dépenses nécessaires.
85. En cas de mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce ou de manquement grave et persistant de la fédération à ses obligations constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le ministre transmet à la Cour des comptes ses observations. Si la Cour des comptes constate que la fédération n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au ministre d'assurer l'administration de la fédération ou la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution.
86. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 421-16, le président de la Fédération nationale des chasseurs transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du ministre sont portées, dans les meilleurs délais, à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.


Article 12
Règlement intérieur


87. La Fédération nationale des chasseurs peut adopter un règlement intérieur pour préciser les dispositions des présents statuts. Préparé par le conseil d'administration, le règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale.
88. La Fédération adopte un règlement intérieur qui détermine notamment une charte d'éthique que chaque administrateur de l'association et chaque membre de celle-ci s'engagent à respecter.