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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-91 du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-91 du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie)


L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation définis par arrêté. Les unités d'enseignement sont acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles ou par application des modalités de compensation pour une durée maximale de trois ans.
Dans ce délai, tout étudiant peut reprendre sa formation au point où il l'avait interrompue, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Il conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement.
Au-delà de cette durée, l'étudiant perd le bénéfice de la formation acquise.