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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-91 du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-91 du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie)


Le diplôme de chiropracteur s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel d'activités et de compétences mentionné à l'article 1er.
Chaque compétence s'obtient par la validation :
1° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec cette compétence ;
2° De l'ensemble des éléments de cette compétence évalués lors de la formation pratique clinique.