I. - Le conseil pédagogique est compétent sur toutes les questions relatives au dispositif de formation et à la vie étudiante. Il est consulté sur le projet pédagogique, le règlement intérieur applicable aux étudiants, l'équipe pédagogique, l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique, le rapport annuel d'activité pédagogique et les situations individuelles des étudiants.
II. - Il est présidé par le directeur de l'établissement et comprend au moins un représentant des enseignants, un représentant des coordinateurs pédagogiques, un représentant des tuteurs de stage de la clinique de l'établissement, un représentant des étudiants et un représentant de l'Agence régionale de santé.
Les membres représentant les enseignants, les coordinateurs pédagogiques et les tuteurs de stage de la clinique de l'établissement ne peuvent pas être membres de plusieurs conseils pédagogiques d'établissements de formation à la chiropraxie et ne peuvent participer à l'administration d'un autre établissement agréé en chiropraxie.
Les représentants des enseignants, des coordinateurs pédagogiques, des tuteurs de stage de la clinique de l'établissement et des étudiants sont élus par leurs pairs.
III. - Le conseil pédagogique se réunit au moins deux fois par an.