Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)


L'agrément permettant de délivrer la formation spécifique à la chiropraxie mentionnée à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est accordé aux établissements répondant aux conditions suivantes :
1° Justifier des déclarations préalables prévues par le code de l'éducation pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé ;
2° Proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et des compétences professionnelles, conformément aux dispositions réglementaires relatives à la formation des chiropracteurs ;
3° Présenter un dossier pédagogique répondant aux conditions fixées à l'article 16 ;
4° Présenter une organisation interne conforme aux articles 9 à 13 ;
5° Disposer de locaux et d'une capacité financière suffisante dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 ;
6° Bénéficier d'une équipe pédagogique justifiant d'une qualification et répondant aux conditions précisées aux articles 14, 15, 19 et 20 ;
7° Justifier d'une organisation de la formation clinique répondant aux conditions prévues à l'article 17.
L'établissement qui reçoit des étudiants en formation continue se fait enregistrer auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de formation.