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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu'à la rémunération du livret d'épargne populaire)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu'à la rémunération du livret d'épargne populaire)

I. ― Pour l'application du IV de l'article 146 de la loi du 4 août 2008 susvisée, une période de convergence est prévue entre le 1er mai 2011 et le 30 avril 2022, pendant laquelle la répartition des montants attribués au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier et aux établissements de crédit, au titre d'un mois considéré, est calculée ainsi qu'il suit :

1° Les établissements de crédit adressent chaque mois à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépôts inscrits dans leurs écritures au titre du livret A et du livret de développement durable ;

2° Sur la base de ces informations, la Caisse des dépôts et consignations détermine les montants attribués au fonds d'épargne et aux établissements de crédit, au titre du mois considéré, en procédant comme suit :

a) Le montant centralisé au fonds d'épargne est égal au montant prévu par l'article 1er, révisé, le cas échéant, en application des dispositions des articles 2 et 2 bis ;

b) Le montant attribué à chacun des établissements de crédit qui distribuaient l'un ou l'autre livret à la date d'entrée en vigueur du présent décret est égal, sous réserve des dispositions du IV, à un pourcentage du montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures des établissements de crédit qui distribuaient l'un ou l'autre livret à la date d'entrée en vigueur du présent décretet non centralisés au fonds d'épargne en vertu du a.

Au titre du premier mois de la période de convergence mentionnée au premier alinéa du I, ce pourcentage est égal au rapport entre :

i. Le montant conservé par l'établissement de crédit considéré en vertu du I de l'article 6 du décret du 4 décembre 2008 susvisé le mois précédant le mois considéré ; et
ii. La somme des montants mentionnés au i pour l'ensemble des établissements de crédit qui distribuaient l'un ou l'autre livret à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

Au titre de chacun des mois suivants, ce pourcentage est calculé comme la somme de deux composantes :

iii. La valeur du pourcentage attribué au même établissement mentionnée au b au titre du mois précédant le mois considéré ;

iv. Le rapport entre :

― d'une part, la différence entre la part de marché de l'établissement de crédit considéré telle que définie au e et la composante mentionnée au iii ; et
― d'autre part, le nombre de mois restant avant le terme de la période de transition mentionnée au premier alinéa du I ;

c) Le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures des établissements de crédit qui ne distribuaient pas l'un ou l'autre livret à la date d'entrée en vigueur du présent décret et non centralisés au fonds d'épargne en vertu du a est réparti, sous réserve des dispositions du IV, entre ces mêmes établissements de crédit au prorata des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans leurs écritures ;

d) Durant la période transitoire prévue au III de l'article 140 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le montant attribué à chaque établissement de crédit en application du b ou du c est ensuite, le cas échéant, diminué ou augmenté en application du III ;

e) Pour l'application du iv du b, la part de marché d'un établissement de crédit est calculée comme le rapport entre, d'une part, le montant inscrit dans les écritures de l'établissement de crédit considéré au titre du livret A et du livret de développement durable et, d'autre part, le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures des établissements de crédit qui distribuaient l'un ou l'autre livret à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

II. - A l'issue de la période de convergence mentionnée au premier alinéa du I, la répartition des montants attribués au fonds d'épargne et aux établissements de crédit, au titre du mois considéré est calculée ainsi qu'il suit :

1° Les établissements de crédit adressent chaque mois à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépôts inscrits dans leurs écritures au titre du livret A et du livret de développement durable ;

2° Sur la base de ces informations, la Caisse des dépôts et consignations détermine les montants attribués au fonds d'épargne et aux établissements de crédit, au titre du mois considéré, en procédant comme suit :

a) Le montant centralisé au fonds d'épargne est égal au montant prévu par l'article 1er, révisé, le cas échéant, en application des dispositions des articles 2 et 2 bis ;

b) Le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures des établissements de crédit et non centralisés au fonds d'épargne en vertu du a est réparti, sous réserve des dispositions du IV, entre les établissements de crédit au prorata des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans leurs écritures ;

c) Durant la période transitoire prévue au III de l'article 140 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le montant attribué à chaque établissement de crédit en application du b est ensuite, le cas échéant, diminué ou augmenté en application du III.

III. - En application du III de l'article 140 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, le fonds d'épargne susmentionné restitue aux établissements ayant opté avant le 13 octobre 2017 pour la centralisation intégrale des ressources du livret A et du livret de développement durable qu'ils collectent le montant des dépôts que ces établissements ont choisi de ne pas conserver, selon les modalités définies ci-dessous :

1° Le montant restitué à chaque établissement est égal à une fraction du montant qui lui est attribué en application des b ou c du 2° du I ou, à compter du terme de la période de convergence mentionnée au premier alinéa du I, en application du b du 2° du II du présent article.

Cette fraction est égale à un dixième au 1er avril 2018 puis est augmentée par dixième tous les douze mois jusqu'à une valeur égale à 1.

Toutefois, pour les établissements de crédit qui ont demandé, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée avant le 1er mars 2018 à la Caisse des dépôts et consignations, de bénéficier d'une restitution accélérée des dépôts qu'ils avaient précédemment choisi de ne pas conserver à leur bilan, la fraction est égale à 1/3 au 1er avril 2018, à 2/3 au 1er avril 2019 et à 1 au 1er avril 2020 ;

2° Le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable que les établissements de crédit ne conservent pas à leur bilan, en vertu de l'option ouverte au présent III dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-83 du 12 février 2018 et en application de son 1°, est réparti entre :

a) Les établissements distributeurs n'ayant pas choisi avant le 13 octobre 2017 l'option susmentionnée ;

b) Les établissements de crédit ayant choisi cette option et pour lesquels la fraction visée au 1° est égale à 1.

Ce montant est réparti entre les établissements visés aux a et b au prorata des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans leurs écritures, sous réserve des dispositions du IV.

IV. - A. ― Lorsque le montant attribué à un établissement de crédit en vertu du I, du II et du III excède le montant constaté de ses dépôts, tel que défini au 1° du I, la Caisse des dépôts et consignations attribue ce dernier montant à l'établissement de crédit concerné. La différence entre le montant qui aurait été attribué à l'établissement de crédit en vertu du I, du II et du III et le montant constaté de ses dépôts est centralisée au fonds d'épargne.