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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d'organisation générale, la composition du jury et la nature des épreuves des concours de recrutement pour l'accès à certains grades de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, pris en application des articles 4-6 et 4-7 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d'organisation générale, la composition du jury et la nature des épreuves des concours de recrutement pour l'accès à certains grades de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, pris en application des articles 4-6 et 4-7 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)

La liste des candidats admis est établie sur proposition du jury, pour chacun des concours, par ordre de mérite et par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant le concours et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général.


Sur proposition du jury, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant le concours et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général, peut proposer, pour chacun des concours, une ou des listes complémentaires, par spécialités le cas échéant, comportant par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, ou de défections viendraient à se produire.


La liste des candidats admis ainsi que la liste complémentaire font l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.