Les concours externe et interne sur titres complétés d'épreuves pour l'accès aux grades mentionnés à l'article 2 du présent arrêté comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
I. - La phase d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier de sélection prévu à l'article 5 du présent arrêté.
Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury pourront se présenter à l'épreuve d'admission.
II. - La phase d'admission consiste en une épreuve pratique suivie immédiatement d'un entretien avec le jury.
L'épreuve pratique consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice des futures fonctions du candidat requièrent de façon courante. La durée de l'épreuve est fixée par le jury au regard des fonctions et/ou de la spécialité concernées. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures.
L'entretien vise, d'une part, à apprécier la motivation du candidat et, d'autre part, à vérifier ses connaissances, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, relevant du domaine professionnel dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions.
La durée de l'entretien est de vingt minutes.
L'épreuve d'admission est notée sur 20.