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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d'organisation générale, la composition du jury et la nature des épreuves des concours de recrutement pour l'accès à certains grades de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, pris en application des articles 4-6 et 4-7 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d'organisation générale, la composition du jury et la nature des épreuves des concours de recrutement pour l'accès à certains grades de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, pris en application des articles 4-6 et 4-7 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Le jury est composé comme suit :


1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président et, pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;


2° Un agent de catégorie A en fonction au sein de l'établissement organisant le concours ;


3° Deux agents de catégorie B assurant des fonctions d'encadrement, dont un au moins assurant des fonctions d'encadrement ou d'expertise dans la spécialité concernée, le cas échéant, en fonctions dans l'établissement organisateur du recrutement ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du département ou de la région.


Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury.


Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.


L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Les membres du jury sont désignés pour quatre sessions consécutives au maximum.