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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 2018 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « outil de suivi de l'activité disciplinaire » (OSADIS))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 2018 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « outil de suivi de l'activité disciplinaire » (OSADIS))


I. - Ont accès à tout ou partie des données et informations prévues en annexe du présent arrêté à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et habilités par leur supérieur hiérarchique :
1° Chargés de réaliser les enquêtes administratives pré-disciplinaires relevant de la direction générale de la police nationale ou de la préfecture de police ;
2° Chargés de la gestion des ressources humaines relevant de la direction générale de la police nationale ou de la préfecture de police ;
3° Chargés de la gestion des ressources humaines relevant des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et des services administratifs et techniques de la police nationale.
Ont également accès à tout ou partie de ces données et informations, les supérieurs hiérarchiques des agents mentionnés au 1°, 2° et 3°.
II. - Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations prévues en annexe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de l'inspection générale de la police nationale, individuellement désignés et habilités par leur supérieur hiérarchique, dans le cadre des missions définies par le décret du 28 août 2013 et l'arrêté du 28 août 2013 susvisés ;
2° Les supérieurs hiérarchiques de l'agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.