Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :
1° La télédéclaration des manifestations commerciales mentionnées aux articles R. 762-4 et R. 762-10, ainsi que la télédéclaration des parcs d'enregistrement mentionnées à l'article R. 762-1 ;
2° La gestion des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales communiquées par les déclarants ;
3° La mise à disposition auprès du public, au moyen d'un site internet, de données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés.