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Article R146-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R146-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Peuvent faire appel des décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires des ordres professionnels considérés de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, outre les parties intéressées, les organismes de sécurité sociale, le représentant de l'Etat dans le territoire, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture.