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Article D4311-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4311-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 4312-5.

Cette formation est composée de sept à quinze membres élus et ne peut valablement siéger qu'en présence de cinq de ses membres.