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Article R762-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

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Les manifestations commerciales déclarées dans les conditions prévues aux articles R. 762-5 à R. 762-12 font l'objet d'une publicité, par l'administration et par voie électronique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.