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Article R4321-49-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4321-49-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.

Les dispositions de l'article R. 4124-5 sont également applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des masseurs-kinésithérapeutes.