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Article R4321-47-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4321-47-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au I de l'article L. 4321-17-1.

Cette formation est composée de six membres et ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres sont présents.