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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2018 portant habilitation de la marine nationale pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2018 portant habilitation de la marine nationale pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile)


Afin d'être autorisé à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er du présent arrêté, les différents services déconcentrés dépendant de la marine nationale, implantés sur le territoire national, doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.
En application des dispositions du décret 91-834 du 30 août 1991 modifié susvisé et du décret 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, les unités de la marine nationale, stationnées à l'étranger, ne peuvent pas faire l'objet de la délivrance d'un certificat de condition d'exercice (CCE). Ces unités doivent faire l'objet d'une habilitation délivrée par le ministre de l'intérieur.
Conformément aux dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, les unités d'enseignements figurant à l'article 2 du présent arrêté ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation de mise en œuvre au moyen du certificat de condition d'exercice (CCE).