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Article R4321-38-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4321-38-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au II de l'article L. 4321-17-1.

La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionnés à l'article L. 4122-1-1.

Elle est composée de neuf membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents.