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Article R4311-91-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4311-91-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le Conseil national élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4312-7.

La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionné à l'article L. 4122-1-1.

Elle est composée de dix membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents.