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Article R4125-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4125-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours.

Ce délai court, pour les électeurs, à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.