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Article R4125-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4125-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans un délai de six mois maximum suivant l'ouverture de la première ou de la deuxième vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant.