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Article R4125-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4125-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas de vote sur place, les électeurs sont réunis pour procéder au vote.

Le président du conseil concerné ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne ensuite autant de scrutateurs que nécessaire. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance.