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Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-79 du 9 février 2018 portant diverses mesures d'adaptation relatives aux professions de santé)

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-79 du 9 février 2018 portant diverses mesures d'adaptation relatives aux professions de santé)

I. - Lors des élections prévues pour le prochain renouvellement partiel, l'ensemble des conseils de l'ordre des pédicures-podologues sont intégralement renouvelés.

Dans les régions dont le périmètre a été modifié suite à la loi susvisée du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les conseils organisateurs sont les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues dont le siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sauf s'il en a été disposé autrement par une décision du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues prise en application de l'article L. 4322-10 du code de la santé publique.


II. A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017
Art. 16