A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995Art. 42
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1727
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L56
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L311-3, Art. L622-4
-Code de l'environnementArt. L515-19
-Code ruralArt. L325-2, Art. L722-4
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1447-0
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1648 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 85
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002Art. 29
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1466 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1466 D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1647 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 decies, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 238 bis J, Art. 1383 B, Art. 1383 C, Art. 1383 H, Art. 1383 I, Art. 1407, Art. 1447, Art. 1447 bis, Art. 1449, Art. 1450, Art. 1451, Art. 1453, Art. 1454, Art. 1455, Art. 1456, Art. 1458, Art. 1459, Art. 1460, Art. 1461, Art. 1462, Art. 1463, Art. 1464, Art. 1464 A, Art. 1464 H, Art. 1464 I, Art. 1464 K, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1467 A, Art. 1468, Art. 1469 A quater, Art. 1473, Art. 1476, Art. 1477, Art. 1478, Art. 1530, Art. 1601, Art. 1602 A, Art. 1647 C septies, Art. 1650, Art. 1679 quinquies, Art. 1681 quater A, Art. 1681 septies, Art. 1687, Art. 1724 quinquies, Art. 1730, Art. 1929 quater, Art. 1383 C bis
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1448, Art. 1464 E, Art. 1464 F, Art. 1464 J, Art. 1466 B, Art. 1466 B bis, Art. 1469, Art. 1469 B, Art. 1470, Art. 1471, Art. 1472, Art. 1472 A, Art. 1472 A bis, Art. 1474, Art. 1474 A, Art. 1478 bis, Art. 1479, Art. 1586 bis, Art. 1647 B nonies, Art. 1647 C, Art. 1647 C bis, Art. 1647 C ter, Art. 1647 C quater, Art. 1647 C quinquies, Art. 1647 C quinquies A, Art. 1647 C sexies, Art. 1647 E, Art. 1648 AA, Art. 1649-0, Art. 1648 D, Art. 1387 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.Art. L422-1, Art. L422-2, Art. L422-11
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L312-5-3
-Code du cinéma et de l'image animéeArt. L335-1, Art. L335-2
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1447, Art. 1647 B sexies, Art. 1467, Art. 1518 bis, Sct. I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises., Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 quinquies, Art. 1586 sexies, Art. 1586 septies, Art. 1586 octies, Art. 1586 nonies, Art. 1649 quater B quater, Art. 1679 septies, Art. 1681 septies, Art. 1647, Art. 1770 decies, Art. 1635-0 quinquies, Art. 1519 D, Art. 1519 E, Art. 1519 F, Art. 1519 G, Art. 1519 H, Art. 1599 quater A, Art. 1649 A ter, Art. 1736, Art. 1599 quater B, Art. 1518 A
-Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Art. 43
-Code général des impôts, CGI.Art. 1640 B, Art. 1640 C, Art. 1648 A, Art. 1648 AC, Art. 1647 C quinquies B
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 85
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002Art. 29
-Code général des impôts, CGI.Art. 1449, Art. 1451, Art. 1452, Art. 1457, Art. 1458, Art. 1459, Art. 1460, Art. 1464 A, Art. 1464 I, Art. 1464 B, Art. 1464 C, Art. 1464 D, Art. 1464 H, Art. 1464 K, Art. 1461, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1466, Art. 1466 A, Art. 1466 C, Art. 1466 D, Art. 1466 F, Art. 1468, Art. 1469 A quater, Art. 1472 A ter, Art. 1473, Art. 1478, Art. 1647 bis, Art. 1518 B, Art. 1635 sexies, Art. 1647 D
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995Art. 42
-Code général des impôts, CGI.Art. 1727, Art. 1636 B octies, Art. 1636 C, Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1608, Art. 1609, Art. 1609 B, Art. 1609 C, Art. 1609 D, Art. 1609 F, Art. 39, Art. 238 bis HW, Art. 1383 D, Art. 1383 F, Art. 1599 quinquies, Art. 1679 quinquies, Art. 1681 quater A, Art. 1681 quinquies
-Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005Art. 67
-Livre des procédures fiscalesArt. L56, Art. L169 A, Art. L173, Art. L174, Art. L253, Art. L265
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1466 E
2.1.2. L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au III de l'article 1586 nonies du code général des impôts, à l'exception de l'exonération prévue au 3° de l'article 1459 et de celle afférente aux établissements mentionnés au I quinquies A de l'article 1466 A et de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies du même code.
A compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d'exonération donnant lieu aux compensations visées à l'alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l'année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l'établissement public doté d'une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter du même code.
Au titre de 2012, à l'exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, mentionnés à l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012 et du taux de minoration prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et du taux de minoration prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations.
La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent 2.1.2 dans le périmètre de la métropole de Lyon.
A compter de 2016, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés préexistants pour l'application du présent 2.1.2.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et à la collectivité territoriale de Corse.
Pour l'application du présent 2.1.2, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, au département de Paris.
2.1.3. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2009 est supérieur à 152 500 euros doivent déclarer, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 octies du code général des impôts et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2010, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile ou au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies du même code dans les autres cas, ainsi que les effectifs salariés.
Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite s'entendent de ceux déterminés conformément aux articles 1586 ter à 1586 sexies du même code.
2.1.8. Pour l'application de l'article 1679 septies du même code en 2010, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition mentionnée au premier alinéa du même article ne s'applique pas.
Toutefois, les redevables sont dispensés du paiement de l'acompte si celui-ci est inférieur à 500 euros.
3.9. Au titre de l'année 2010, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts ainsi qu'un prélèvement supplémentaire de 1,5 % en sus de cette imposition sont perçus au profit du budget général de l'Etat.
5.2. Par exception aux dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du même code, le montant de l'acompte de cotisation foncière des entreprises due en 2010 est égal à 10 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement l'année précédente.
Le redevable qui estime que le montant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est inférieur à 20 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement au titre de l'année 2009 peut réduire sous sa responsabilité le montant de l'acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration indiquant le montant de la cotisation foncière des entreprises qu'il estime dû au titre de l'année 2010.
La majoration prévue au 1 de l'article 1730 du même code s'applique sur les sommes non réglées si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de cotisation foncière des entreprises, la déclaration visée au deuxième alinéa du présent 5.2. s'avère inexacte de plus de 10 %.
5.3. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale.
5.3.1. Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires.
Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu'une usine nucléaire est implantée sur le territoire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est opéré directement au profit de l'Etat un prélèvement égal, pour chaque collectivité ou établissement public concerné, au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l'usine nucléaire déterminées au titre de l'année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement.
5.3.2. Régime des délibérations et régime transitoire en matière d'exonérations.
I. - Les délibérations prises, conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011.
Les délibérations prises, conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du même code, par les conseils départementaux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent, à compter de 2010, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1466 du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011.
II. - Les établissements ayant bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle au titre de la part perçue par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n'est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d'une exonération ou d'un abattement de la part de cotisation foncière des entreprises perçue par cette commune ou par cet établissement public et, pour l'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'une exonération ou d'un abattement de leur valeur ajoutée pour sa fraction taxée au profit de cette commune ou de cet établissement.
Les établissements ayant bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle au titre de la part perçue par un département ou par une région en application des articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n'est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d'une exonération ou d'un abattement de leur valeur ajoutée, pour l'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, pour sa fraction taxée au profit de ce département ou de cette région.
Le bénéfice des exonérations et des abattements de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévus au présent II est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération de taxe professionnelle dont l'établissement bénéficie au 31 décembre 2009.
Pour les établissements mentionnés au présent II dont l'exonération ou l'abattement au 1er janvier 2009 est partiel, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion.
III. - L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée prévues au II et afférentes aux établissements bénéficiant, au 31 décembre 2009, d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle en application de l'article 1465 A, des I ter, I quater, I quinquies et I sexies de l'article 1466 A, des articles 1466 B à 1466 C et de l'article 1466 F du code général des impôts.
A compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d'exonération donnant lieu aux compensations visées à l'alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l'année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l'établissement public doté d'une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter du même code.
Au titre de 2012, à l'exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, mentionnés à l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012 et du taux de minoration prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et du taux de minoration prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations.
La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent III dans son périmètre.
A compter de 2016, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants pour l'application du présent III.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et à la collectivité territoriale de Corse
Pour l'application du présent 2.1.2, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, au département de Paris.
5.3.5. Il est effectué en 2010 un prélèvement au profit de l'Etat sur le produit de la taxe prévue par l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d'industrie par le taux applicable en 2002 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. A compter de 2011, le prélèvement mentionné au second alinéa du 5.3.4. est égal à celui opéré en 2010.
6.1.30. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts en 2010, les bases d'imposition prises en compte sont les bases d'imposition retenues pour le calcul de la taxe professionnelle diminuées de la valeur locative des équipements et biens mobiliers.
Pour l'application de l'article 1647 bis du même code en 2011, la base d'imposition prise en compte au titre de 2009 est la base d'imposition retenue selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. La base d'imposition prise en compte au titre de 2010 est la base d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises.
6.1.33. Pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l'année précédant l'une des opérations mentionnées à cet article s'entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l'article 1382 du même code.
6.2. Dispositions relatives aux établissements publics fonciers.
6.2.1. I.-Pour l'application des I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2010 :
a) Les produits de taxes spéciales d'équipement sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ont procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier ;
b) Le taux de la taxe additionnelle de cotisation foncière des entreprises est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé au a concernant la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation foncière des entreprises.
Les bases de cotisation foncière des entreprises s'entendent des bases de l'année 2010 calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5.3.2. du présent article.
II.-Pour l'application des III et IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2010, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises au prorata, pour les taxes foncières et la taxe d'habitation, des produits prévus par le III du même article 1636 B octies et, pour la cotisation foncière des entreprises, de la somme des montants de la compensation relais communale prévus par le 1 du II de l'article 1640 B du même code et afférents aux établissements situés sur le territoire de la commune.
III.-Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 des I et II de l'article 1636 B octies du même code, les recettes de cotisation foncière des entreprises afférentes à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale s'entendent des recettes de cette taxe perçues au profit du budget général de l'Etat afférentes aux établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public.
IV.-Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 du IV de l'article 1636 B octies du même code, les taux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente s'entendent des taux de référence définis au I de l'article 1640 C du même code.
11. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.