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Article 51 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1))

Article 51 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1))

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 B
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-17
-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 4
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78, Art. 77

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
Art. 3
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
Art. 26
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1, Art. L3334-17
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B, Art. 1586 B
-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
Art. 42
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 7
-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
Art. 6
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Art. 137, Art. 146

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 52
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Art. 95

III. - I. ― Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d'une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d'allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2,77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

1° Au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

2° Au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés pour 2011 et 2012, est minoré par application du taux prévu au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés pour 2011, 2012 et 2013, est minoré par application du taux prévu au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154

Pour l'application du présent I, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris.

IV. ― A. ― Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :

― le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2,77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;

― et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.

B. ― Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de ― 7,43 %.

V. ― Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.