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Article L2511-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2511-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil d'arrondissement est composé des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral.

Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux ou conseillers de Paris, sans toutefois pouvoir être inférieur à dix ni supérieur à quarante.